J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00965

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Arrêté du 22 décembre 1997 portant modification du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH9701973A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu la directive 97/34/CE de la Commission du 6 juin 1997 modifiant la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes ;
   Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
   Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
   Vu l'avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses en date du 11 décembre 1997,
   Arrête :

   Art. 1er. - Les prescriptions de la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif au transport par mer des marchandises dangereuses en colis sont modifiées comme indiqué aux articles 2 à 12 ci-dessous.
   Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 411-2.01 est modifié comme suit :
« Les organismes compétents pour accorder les certificats, agréments ou homologations autres que ceux prévus aux articles 411-2.05 à 411-2.08 sont désignés par le ministre chargé de la marine marchande, après avis de la commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses, pour une durée maximale de cinq ans. La liste de ces organismes agréés ainsi que les conditions particulières de leur agrément figurent à l'article 411-2.09. »
   Art. 3. - L'article 411-2.09 est modifié comme suit :
   « Organismes agréés pour ce qui concerne les emballages
   et les grands récipients pour vrac (GRV)
   « 1. Emballages
   « 1. Epreuves et agrément
   « Au titre du paragraphe 1 de l'article 411-3.07 du présent règlement, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :
   « 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 8.3 à 8.8 de l'annexe I du code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types d'emballages définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du code IMDG y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballages extérieurs d'emballages combinés.
   « En outre, le BVT a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de l'annexe I du code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7, 8.1.11 ;
   « 2. Le Laboratoire d'études et de recherches des emballages métalliques (LEREM) pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 8.3 à 8.7 de l'annexe I du code IMDG et pour délivrer les agréments des types d'emballages suivants, tels que définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du code IMDG y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballage extérieur d'emballages combinés :
   « - fûts et jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés à condition que les emballages intérieurs ne soient pas en plastique (les sacs ou sachets destinés à contenir des solides ou objets sont cependant admis) ;
   « - fûts en contreplaqué, caisses en bois, en contreplaqué et en carton, mais uniquement en tant qu'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques.
   « En outre, le LEREM a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de l'annexe I du code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7, 8.1.11 ;
   « 3. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 8.3 à 8.7 de l'annexe I du code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types d'emballages définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du code IMDG y compris lorsqu'ils sont utilisés comme emballage extérieur d'emballages combinés à l'exception des tonneaux en bois.
   « En outre, le LNE a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de l'annexe I du code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7, 8.1.11.
   « Au titre du paragraphe 1 de l'article 411-3.07 du présent règlement, a qualité d'organisme agréé jusqu'au 31 décembre 1998 :
   « 4. Le CEREM-LNE Sud pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 8.3 à 8.7 de l'annexe I du code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types d'emballages tels que définis au paragraphe 5.7 de l'annexe I du code IMDG lorsqu'ils sont utilisés comme emballage extérieur d'emballages combinés, d'une masse brute maximale de 56 kg, à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des matières infectieuses de la classe 6.2.
   En outre, le CEREM-LNE Sud a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de l'annexe I du code IMDG : 3.17, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.10, 8.1.7.7.
   « 2. Contrôle de la fabrication en série
   « Au titre du paragraphe 3 de l'article 411-3.07, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :
   « 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages visés au paragraphe 1.1.1 du présent article ;
   « 2. Le Laboratoire d'études et de recherches des emballages métalliques (LEREM) pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages visés au paragraphe 1.1.2 du présent article ;
   « 3. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages visés au paragraphe 1.1.3 du présent article ;
   « 4. Le Bureau Veritas (BV) pour effectuer les contrôles de fabrication en série des emballages des types suivants :
   « - fûts et jerricanes métalliques et en matière plastique, emballages composites avec récipients intérieurs en plastique et fûts extérieurs métalliques ;
   « - caisses en carton ondulé, sacs en papier,
   à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 1, 2 et 6.2.
   « 2. Grands récipients pour vrac
   « 1. Epreuves et agrément
   « Au titre du paragraphe 1.1 de l'article 411-3.06 du présent règlement, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :
   « 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer les épreuves visées à la section 26 de l'introduction générale du code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types des GRV définis dans cette même section.
   « En outre, le BVT a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 26 de l'introduction générale du code IMDG : 26.2.5.1, 26.2.5.2, 26.3.5.1, 26.3.5.2, 26.4.5.1, 26.4.5.2, 26.5.5.1, 26.5.5.2, 26.6.5.1, 26.6.5.2, 26.7.5.1, 26.7.5.2 ;
   « 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les épreuves visées à la section 26 de l'introduction générale du code IMDG et pour délivrer les agréments des modèles types des GRV définis dans cette même section.
   « En outre, le LNE a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 26 de l'introduction générale du code IMDG : 26.2.5.1, 26.2.5.2, 26.3.5.1, 26.3.5.2, 26.4.5.1, 26.4.5.2, 26.5.5.1, 26.5.5.2, 26.6.5.1, 26.6.5.2, 26.7.5.1, 26.7.5.2.
   « 2. Contrôle de la fabrication en série
   « Au titre du paragraphe 1.3 de l'article 411-3.06, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :
   « 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des GRV visés au paragraphe 2.1.1 du présent article ;
   « 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des GRV visés au paragraphe 2.1.2 du présent article ;
   « 3. Le Bureau Veritas (BV) pour effectuer les contrôles de fabrication en série des GRV métalliques, en matière plastique rigide et composites avec récipient intérieur en plastique à l'exception toutefois de ceux destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 1 et 6.2.
   « 3. Epreuves et inspections initiales et périodiques
   « Au titre du paragraphe 2 de l'article 411-3.06, ont qualité d'organismes agréés pour exécuter les épreuves et inspections initiales et périodiques jusqu'au 31 décembre 2002 :
   « 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) ;
   « 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE).
   « Au titre du paragraphe 2 de l'article 411-3.06, ont qualité d'organismes agréés pour exécuter les épreuves et inspections initiales et périodiques jusqu'au 31 décembre 1998 :
   « 1. Le Bureau Veritas (BV) ;
   « 2. Le Groupement d'associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (GAPAVE).
   « 3. Emballages destinés au transport des matières infectieuses
   « 1. Epreuves et agrément
   « Au titre de l'article 411-3.10 du présent règlement, ont qualité d'organismes agréés jusqu'au 31 décembre 2002 :
   « 1. Le Bureau de vérifications techniques (BVT) pour effectuer les épreuves visées aux sections 5 et 6 de l'introduction à la classe 6.2 du code IMDG sur les modèles types d'emballages destinés au transport des matières infectieuses.
   « En outre, le BVT a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 6 de l'introduction à la classe 6.2 du code IMDG : 6.6 et 6.8 ;
   « 2. Le Laboratoire national d'essais (LNE) pour effectuer les épreuves visées aux sections 5 et 6 de l'introduction à la classe 6.2 du code IMDG sur les modèles types d'emballages destinés au transport des matières infectieuses.
   « En outre, le LNE a compétence pour agir et décider dans le cadre de l'application des paragraphes suivants de la section 6 de l'introduction à la classe 6.2 du code IMDG : 6.6 et 6.8. »

   Art. 4. - Le paragraphe 1.1 de l'article 411-3.06 est modifié comme suit :
« Chaque modèle type de GRV doit être soumis aux épreuves décrites dans la section 26 de l'introduction générale du code IMDG et homologué par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). »
   Art. 5. - Le paragraphe 1.3 de l'article 411-3.06 est modifié comme suit :
« Les GRV doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance qualité dans les conditions décrites à l'article 411-3.07 bis et sous la surveillance de l'un des organismes agréés à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). »
   Art. 6. - Au troisième alinéa des paragraphes 2.2, 3.1 et 4.1 de l'article 411-3.06, remplacer la référence « annexe 411-2.A.15 » par « article 411-2.09 ».
   Art. 7. - Le paragraphe 1 de l'article 411-3.07 est modifié comme suit :
« Chaque emballage doit être soumis aux épreuves décrites dans l'annexe susmentionnée et homologué par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). »
   Art. 8. - Le paragraphe 3 de l'article 411-3.07 est modifié comme suit :
« Les emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance qualité dans les conditions décrites à l'article 411-3.07 bis et sous la surveillance d'un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). »
   Art. 9. - Insérer le nouvel article 411-3.07 bis suivant après l'article 411-3.07 :
   « Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages conformes à l'annexe I du code IMDG et des GRV conformes à la section 26 de ce même code
   « 1. Objet du présent article
   « Le présent article a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé de la marine marchande au titre des paragraphes 3.15 de l'annexe I et 26.1.4 de la section 26 du code IMDG qui prescrivent que les emballages, y compris les GRV, dont le type de construction a été agréé conformément aux paragraphes 1.1 de l'article 411-3.06 et 1 de l'article 411-3.07, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance qualité.
   « Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.
   « 2. Apposition du marquage réglementaire
   « Conformément aux paragraphes 6.1.1 de l'annexe I du code IMDG et 26.1.5.3.1 de la section 26 de ce même code, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu par la section 6 de l'annexe I et le paragraphe 26.1.5 de la section 26 du code IMDG implique l'assurance (certification) que ceux-ci correspondent au type de construction agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.
   « A compter de la date précisée ci-après, le marquage réglementaire rappelé ci-dessus ne doit être apposé sur les emballages fabriqués en série que lorsque leur fabrication répond aux dispositions du présent article .
   « La date visée ci-dessus est fixée :
   « - au 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les emballages composites avec récipients intérieurs en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;
   « - au 1er septembre 1999 pour les emballages des types non cités ci-dessus et ne répondant pas à la définition des emballages combinés donnée au paragraphe 2.1 de l'annexe I du code IMDG ;
   « - au 1er mai 2000 pour les emballages combinés tels que définis en 2.1 de l'annexe I du code IMDG.
   « 3. Communication du plan d'assurance de la qualité
   « Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du point 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série pour répondre aux dispositions du présent article .
   « Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, d'un type de construction d'emballage formulée à partir de la date visée au point 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme chargé de délivrer, ou de renouveler, cet agrément. L'acceptation du plan par celui-ci subordonne la délivrance, ou le renouvellement, de l'agrément.
   « Pour les emballages dont la demande d'agrément de type de construction a été formulée antérieurement à la date visée au point 2, le titulaire de l'agrément devra faire parvenir avant cette date à l'organisme ayant délivré (ou chargé de délivré) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.
   « En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au point 6 du présent article , une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du type de construction, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au bureau du contrôle des navires et des effectifs (direction des affaires maritimes et des gens de mer) du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
   « 4. Contenu du plan d'assurance de la qualité
   « Le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 doit comporter :
   « - un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du type de construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;
   « - l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
   « - de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;
   « - du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;
   « - des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;
   « - de la traçabilité des différentes opérations.
   « 5. Domaine d'application des contrôles internes
   « Les contrôles internes visés au point 4 doivent porter sur :
   « - les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;
   « - la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;
   « - la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :
   « - au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;
   « - en cours de fabrication ;
   « - une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;
   « - la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que les mesures prises pour sa conservation ;
   « - la gestion des emballages produits non conformes.
   « 6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages
   « Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie par l'administration (voir annexe 411-2.A.11).
   « Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux points 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :
   « - les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;
   « - la nature des contrôles internes et leur fréquence ;
   « - les éléments ou caractéristiques à contrôler.
   « Les plans d'assurance de la qualité visés au point 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.
   « 7. Contrôles par un organisme agréé
   « Des contrôles doivent être effectués, le premier au plus tard un an après la délivrance de l'agrément du type de construction des emballages puis au moins une fois par an, par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). Toutefois, lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au point 2, le premier contrôle doit seulement avoir lieu au plus tard un an après cette date.
   « En tout état de cause, à compter de la date visée au point 2, chaque titulaire d'au moins un agrément de type de construction d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages correspondant aux agréments qu'il détient, aux contrôles définis ci-dessous.
   « Les contrôles, réalisés par un organisme agréé auprès du fabricant des emballages et/ou du titulaire de l'agrément du type de construction des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, comportent :
   « - la vérification du respect des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au point 3 ;
   « - le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur type de construction agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les paragraphes 8.1.8 de l'annexe I du code IMDG et 26.1.4.2.5 de la section 26 du code IMDG.
   « Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, ce contrôle doit être renouvelé dans un délai maximal de trois mois, ce délai étant utilisé pour la mise en place d'actions correctives. Si les anomalies les justifient, l'organisme agréé ayant effectué le contrôle en informe le ministère de l'équipement, des transports et du logement, direction des affaires maritimes et des gens de mer, bureau du contrôle des navires et des effectifs, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 411-2.04.
   « 8. Certification au titre de la norme ISO 9001 ou 9002
   « Si la production du fabricant des emballages, ou du conditionneur utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire de l'agrément de leur type de construction, est certifiée au titre de la norme ISO 9001 ou 9002, l'organisme agréé visé au point 7 doit constater, sur présentation des documents appropriés, quels sont les contrôles internes effectués et les obligations assumées, figurant au plan d'assurance de la qualité visé au point 3, qui sont couverts par cette certification.
   « Dans la mesure où le niveau d'exigence s'avère satisfaisant, ceux des contrôles internes et des obligations qui ont été ainsi reconnus couverts par la certification des emballages, ou le titulaire de la norme ISO 9001 ou 9002, ne donnent pas lieu à contrôle au titre du point 7 par l'organisme agréé. Celui-ci doit néanmoins vérifier que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée et effectuer le prélèvement d'emballages pour épreuves, comme prévu au point 7.
   « 9. Relation entre organismes agréés
   « Lorsque l'organisme agréé visé au point 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du type de construction des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme une copie du rapport d'épreuves et du certificat d'agrément, ainsi qu'un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au point 3.
   « L'organisme agréé visé au point 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès de l'organisme qui a délivré l'agrément du type de construction.
   « En contrepartie, une fois le contrôle achevé, l'organisme agréé visé au point 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle, reprenant notamment ses conclusions et les non-conformités décelées, à l'organisme qui a délivré l'agrément du type de construction.
   « Il revient à ce dernier d'assumer la charge du suivi de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre des points 7 et 8 sur la fabrication des emballages de série correspondant aux types de construction qu'il a agréés. Si, malgré ses interventions, les contrôles demeurent non effectués, il en informe le ministère de l'équipement, des transports et du logement, direction des affaires maritimes et des gens de mer, bureau du contrôle des navires et des effectifs, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 411-2-2.04. »

   Art. 10. - L'article 411-3.10 est modifié comme suit :
« Dispositions particulières à la classe 6.2
« Le ministre chargé de la marine marchande délivre, au vu des procès-verbaux d'épreuves établis par l'un des organismes agréés à cette fin (voir art. 411-2.09), les agréments requis pour les récipients utilisés au transport des matières de la classe 6.2. »
   Art. 11. - L'annexe 411-2.A.11 est modifiée comme suit :
« Procédures de contrôle de fabrication des emballages
et GRV de série
« Les procédures de contrôle de la fabrication des emballages de série peuvent être obtenues et consultées sur demande au ministère de l'équipement, des transports et du logement, direction des affaires maritimes et des gens de mer, bureau du contrôle des navires et des effectifs. »
   Art. 12. - L'annexe 411-2.A.15 est supprimée.
   Art. 13. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
   Art. 14. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 22 décembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji